Rollot et ses hameaux par Maxime de Sars
Appendice 1 : Création de deux foires annuelles et d’un marché hebdomadaire (mars 1581)

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Pologne, à tous présents et avenir, salut notre amée et féal Charles d’Halluin, seigneur de Pienne, marquis de Maindelay, chevalier de nos ordres, conseiller de nôtre conseil d’Etat, capitaine de cinquante hommes d’arme de notre ordonnance, Nous a fait entendre qu’il est seigneur de Pienne et de la terre et seigneurie de Roollot en nôtre province de Picardie, laquelle est assise en bon terroir abondant et fertil en bled, vin, bois et en foin et grande estendue, et qu’il y a un bon nombre de vasseaux de sorte qu’il seroir grandement nécessaire pour le bien et proffit de tout le pays et circonvoisins qu’il y eut establissement d’un marché de franchise exempte audit Rollot et la paroise, comme seigneur de Pienne nous a humblement suplié et requis luy vouloir octroier et accorder sa demande, sçavoir que nous inclinant avec plaisir à sa requeste, et désirant le gratifier et favoriser, le traiter en tout ce qui sera possible, et en considération des grands notables et recommandables services qu’il a fait à cette couronne, aussy bien qu’en icelle terre de Rollot et la paroisse, nous avons étably et ordonné, créons, ordonnons, establissons de nôtre grâce speciale, plaine puissance, authorité royale par ces présentes un marché franc les jours de jeudy par chacune semaine et deux foires franches, à savoir la première au jour de St Médard, huitième jour de juin, et la seconde la veille de St Crépin en octobre ensuivant, voulons et nous plait que lesdits marchées et foires tous les marchands et autres puissent aller, séjourner, vendre, troquer, débiter et eschanger librement toutes denrées et marchandises licitte et convenable, jouir et user de tels et semblables et droits et previlleges dont l’on a accoutumé de jouir ès autres marchées et foires de notre pays de Picardie de semblable qualitées, et que pour icelle tenir ledit Sr de Pienne puisse faire dresser, construire et édifier hallen, estaux et loges en telle lieux qu’il verra être propre et convenable pour cet effect, pourveu qu’aux dits jours et festes n’y ayt autre foire et grands marché à autres lieux à quatre lieux à la ronde, si donnons en mandement aux gouverneurs de Péronne, Montdidier et Roye, eschevins ses lieutenants et à tous autres justiciers, officiers présent et avenir et à chacun d’eux seul un droit soy à qui il partiendra ce que de nôtre présente création et establissement de marchées et foires ils fassent, souffrent et laissent ledit sieur de Pienne assis sur lesdits habitants de Roolot et la paroisse jouir et user pleinement et paisiblement et perpétuellement sans leur faire mettre donner ne souffrir ou donner aucun trouble, désobéir ny empêchement au contraire, mois ou donner leurs état, lettre et remettre incontinent et sans délaye en premier état et deub et iceux marchet et foires faire élire audit lieu et partout autre où besoin sera. Car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques édits, status, restrinctions, mandement, défense et arrest à ce contraire, oppositions ou appositions quelconques pour lesquels ne voulons être différé et auxquels status et déclarations avons dérogé et dérogeons par lesdites présentes ausquels, afin que ce soit chose ferme et étable à toujours, nous avons fait mettre notre seel, sauf en autre chose notre droit et l’autruy en toute. Donné à Paris au mois de mars l’an 1581 et de notre règne le septième.

Signé par le roy à la relation du Conseil et scellé de cire verte en lacq de soye.

(arch. de la somme, C 1.048, copie informe du XVIIe siècle)

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